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moire que M. Olivier, Ministre de St. Hélier, en donna au Gouverneur, en 1604, et le mémoire portoit pour titre : Hæ Constitutiones et Provisiones constitutæ per Dominum Regem Johannem, postquàm Normannia alienata fuit, et usitatæ sunt in Insulis de Guernsey et Jerse, diversitantes a consuetudine Normanniæ. » Il est facile de reconnaître dans la rubrique que cite Le Geyt une combinaison du titre de l'enquête de Henri III, << Constitutiones et provisiones », etc., et de celui des articles de la pétition à Édouard III, qui est ainsi conçu : Hee sunt consuetudines usitate in Insulis de Guerner. et Jereseie, diversitantes a consuetudine Normannie, et de quibus in peticione Insulanorum fit mencio. »

Il est assez singulier qu'un texte aussi décisif que ce passage de Le Geyt soit resté inaperçu des écrivains jersiais et guerņesiais, même de ceux qui ont le plus vivement attaqué les fausses Constitutions. Aucun doute n'est possible: les prétendues << Constitutions du roi Jean » sont une compilation fabriquée au XVIIe siècle, avec une enquête de l'année 1248 et une pétition de l'année 1333.

Si Jean est le créateur des institutions des îles, ce qui est possible et même probable, il faut reconnaître qu'il ne nous est resté aucun acte écrit de cette création. Il semble qu'il n'en ait laissé aucun; en effet, quand les rois d'Angleterre, au xii* et au xive siècle, voulurent connaître les coutumes et les institutions des îles, « les lois que le roi Jean y avait établies », ils eurent recours au témoignage oral des habitants, à la voie des enquêtes.

§ 2. Enquêtes. Extentes.

La première de ces enquêtes dont le texte nous soit parvenu est celle que fit faire Henri III en 1248, et dont il a été question dans le paragraphe précédent; ce n'est pas la première que ce roi ait fait faire : les lettres par lesquelles il l'ordonne mentionnent une enquête faite antérieurement de son ordre, qu'il déclare insuffisante1. Cette première enquête portait sur les « coutumes et services que les hommes des îles avaient coutume de faire », en d'autres termes, sur les redevances dues au roi dans les îles. L'enquête de 1248 traite du même objet et, en outre, des « établissements et réglements établis par le roi Jean, après la perte

1. Second report, p. 291.

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de la Normandie ». Elle fut faite, comme la première, par Dreux de Barentin, gardien des îles, qui interrogea pour cela 23 hommes de Guernesey, en leur faisant prêter serment. Le rapport qu'il rédigea n'indique que les coutumes et services dus au roi à Guernesey, l'île de Jersey est laissée de côté; quant aux lois de Jean, elles sont données comme applicables sans distinction aux îles : << in Insulis ». Ce sont les trois premiers articles de cette seconde partie (lois établies par Jean) qui ont formé les art. 1, 2 et 18 des fausses << Constitutions de Jean » (ci-dessus, § 1). Les deux premiers de ces articles contiennent des détails précieux sur la création des cours royales et sur leur compétence à cette époque.

Ce qui, dans cette enquête, tient la plus grande place, c'est l'indication des services et redevances dus au roi. Le soin d'établir avec exactitude ces services et redevances a occupé à plusieurs reprises les rois d'Angleterre, et ils en ont fait rédiger à diverses époques des états détaillés, destinés à servir de titre officiel dans les rapports de la couronne avec ses débiteurs : c'est ce qu'on nomme dans les îles les extentes ou étentes du roi. La première extente, à proprement parler, est l'enquête de 1248. La première à laquelle on donne ce nom, et la première qui soit complète, c'est-à-dire qui comprenne à la fois Jersey, Guernesey, Auregny et Serk, fut faite en 1274, par deux commissaires envoyés exprès par le roi, Jean Wyger ou Gyger et Raoul de Broughton. Ces commissaires, comme en 1248 le gardien des îles, réunirent dans chaque île un certain nombre d'habitants, les interrogèrent sous serment, et firent écrire leur témoignage. Le même procédé a été suivi pour les extentes postérieures, mais l'enquête se fit par paroisses et non par îles 2. Ainsi procédèrent en 1331 Robert de Norton et Guillaume de la Rue, qui firent la principale et la plus considérable, au point de vue historique au moins, des extentes des îles. La partie de leur extente qui regarde Jersey a été publiée récemment par la Société Jersiaise 3. D'autres extentes ont été rédigées depuis ainsi, à Jersey, en

1. Public record office, pat. roll, 2. Ed. I, m. 5 v°, et Inq. p. m., 2. Ed. I, no 53. 2. Jersey est divisé en douze paroisses et Guernesey en dix. Auregny et Serk forment chacune une paroisse.

3. Société Jersiaise. Extente de l'ile de Jersey. 1331. Édouard III. Publication 1re. Jersey, C. Le Feuvre, 1876, in-4°. Sur cette publication voy. Bibliothèque de l'école des chartes, 1876, p. 283-288.

1515, en 1607, en 1660. L'extente de 1660, à Jersey, est encore en vigueur aujourd'hui.

Les extentes, toutes consacrées à la fixation des droits pécuniaires de la couronne, n'intéressent que médiocrement l'histoire des cours royales. Toutefois on peut y relever quelques mentions intéressantes à ce point de vue même. C'est ainsi que l'extente de Jersey de 1331 compte au nombre des revenus du roi les profits de la cour royale, évalués à 80 livres tournois par an (p. 79 de l'édition), et les droits de sceau, évalués à 10 sous (p. 16).

Un document analogue aux extentes, mais qui touche plus directement aux coutumes et aux institutions, et dont au reste le caractère propre ne nous est pas bien connu, est conservé aux archives de la Manche. C'est une pièce en français, portant au dos ce titre « Copie des franchises que le roi dengleterre a en Guernerie et que les hommes de Guernerie ont ». Le texte se divise en deux parties, la première intitulée « Ce sont les franchises nostre segnor le Rey dengleterre en lisle de Guernerie », l'autre « Ce sont les franchises es genz de Guernerie ». Les caractères paléographiques et linguistiques de cette pièce semblent devoir la faire rapporter à la fin du xir siècle ou au commencecement du XIV. Elle paraît être une copie exécutée en France d'après un original guernesiais; en effet le mélange des formes françaises et normandes (rey, roy, etc.) trahit les modifications que le copiste a fait subir à la langue de son texte, tandis que l'origine guernesiaise se révèle par l'emploi de es pour aux, particularité qui est aujourd'hui encore un trait caractéristique du dialecte parlé dans les îles. Il est difficile de déterminer ce que ce document peut être au juste. L'emploi de la langue française permet difficilement de lui attribuer un caractère juridique. Serait-ce un simple memento sans valeur officielle? - Il est rédigé avec brièveté et précision, et fournit des détails intéressants sur l'ancienne constitution guernesiaise. Il a été publié par M. Gustave Dupont1. On en trouvera une autre copie, un peu différente, dans mes pièces (n° I).

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Des enquêtes, destinées à constater l'état de la législation insulaire, ont été faites de nos jours par des commissaires spéciaux nommés à cet effet par le gouvernement royal. Ainsi en 1846

1. Histoire du Cotentin et de ses iles, t. II. p. 213-215.

deux commissaires, MM. Th.-F. Ellis et Th. Bros, furent chargés d'étudier le droit criminel des îles. En 1859, trois autres, sir J.-W. Awdry, le comte de Devon, et M. Jebb, furent envoyés à Jersey: leur enquête devait porter sur le droit civil, municipal, ecclésiastique, l'organisation de la justice, le système féodal; leur mission s'appliquait à Jersey seulement. Les rapports de ces commissaires, publiés avec les interrogatoires de tous les témoins, complétement sténographiés, fournissent les renseignements les plus minutieux sur l'état de la législation insulaire à l'époque où ils ont été faits. Les commissaires y ont en outre fait reproduire un grand nombre de documents des derniers siècles, tirés des greffes des îles, et le second rapport de MM. Ellis et Bros donne aussi des pièces du moyen âge, tirées des archives britanniques, qui fournissent pour l'histoire des institutions insulaires toute sorte de renseignements.

§ 3. Le procès sur les coutumes des îles.

Les coutumes suivies dans les îles étaient et sont encore fort différentes de celles de l'Angleterre, et les insulaires tenaient à leurs coutumes locales; de là, pour les fonctionnaires que le gouvernement anglais envoyait dans les îles, bien des difficultés. L'insistance que les Jersiais et Guernesiais mettaient à vouloir se gouverner par leurs propres coutumes et à repousser celles de l'Angleterre paraît avoir, à la fin du xm siècle, irrité le gouvernement royal; il tenta d'y mettre fin. Pour cela il eut recours à la voie d'un procès. Sous Édouard Ier avaient été introduits en Angleterre les plaids dits de quo waranto, par lesquels tous ceux qui possédaient des biens qui paraissaient de nature à appartenir au roi étaient obligés de prouver leur titre à la possession de ces biens, ou sinon condamnés à les perdre. Des plaids de cette sorte étaient tenus dans les îles aussi bien qu'en Angleterre; le soin de les tenir était confié, non aux juges ordinaires

1. First et Second report of the commissioners appointed to inquire into the state of the criminal law in the Channel Islands. Presented to both Houses of Parliament by command of H. M. London, H. M.'s stationery office, 1847-1848, 2 vol. in-fol. Report of the commissioners appointed to inquire into the state of the civil, municipal, and ecclesiastical laws in the island of Jersey; together with the minutes of evidence and appendix. Presented etc. Ibid., 1861, in-fol.

des îles, mais à des commissaires royaux envoyés exprès d'Angleterre, qu'on appelait justiciers itinérants. On imagina d'intenter aux gens des îles un plaid de quo waranto, par devant les justiciers itinérants, au sujet des coutumes par lesquelles ils prétendaient se gouverner: s'ils ne pouvaient justifier du fondement juridique de ces coutumes, on les confisquerait, et le roi ferait alors la loi comme il voudrait. Ce plan devait nécessairement échouer. On pouvait bien compter que les justiciers ne jugeraient que comme le roi le désirerait mais pour le roi luimême il était également fâcheux, ou de sanctionner expressément des coutumes qui lui portaient ombrage, ou, en les abolissant, de s'aliéner les seuls sujets qu'il eût encore sur la côte de Normandie. La question ne pouvait recevoir de solution satisfaisante; et en effet après vingt-cinq ans de débats il fallut l'abandonner sans l'avoir résolue.

On commença par demander aux insulaires une déclaration écrite de leurs coutumes; dès le 16 sept. 1299, le roi leur avait adressé l'ordre de rédiger ces coutumes par écrit et de les remettre aux justiciers qu'il envoyait cette année-là aux îles 1. Les justiciers, arrivés à Guernesey, donnèrent aux habitants, pour obéir, un délai de quinze jours (16-30 oct. 1299)2. Ce délai fut sans doute insuffisant et l'affaire ne paraît pas alors avoir eu de suites.

Elle fut reprise dix ans plus tard, en 1309, devant de nouveaux justiciers itinérants, Jean de Fressingfield, Jean de Ditton et Guillaume Russell. On mit alors en cause, dans chacune des deux grandes îles, la communauté des habitants, communitas Insule. On fit comparaître ces communautés et on les somma de déclarer leurs coutumes; puis quand on eut cette déclaration on commença le plaid de quo waranto proprement dit. On énuméra les divers articles des prétentions des insulaires, et on les somma de produire leurs titres. Ils n'en trouvèrent pas d'autre à alléguer que la possession immémoriale. Les justiciers n'osèrent alors se prononcer. Ils renvoyèrent l'affaire en Angleterre, à la cour du banc du roi (coram Rege).

La cour du banc du roi se montra non moins embarrassée que

1. Public record office, pat. roll, 27. Ed. I, m. 12; Série chronol., pièce IX. 2. Du vendredi avant la S. Luc au vendredi avant la Toussaint (rôle des justiciers au Public record office, n. 1. 37, 1, m. 8 v°).

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