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L'indemnité sera payée avant l'expiration de la première année où le présent acte sera mis en vigueur.

XXI. La commune Française de Fos et la commune Espagnole de Bausen continueront à posséder par indivis le petit terrain de Bidaoubous, circonscrit par une ligne qui descend avec le ruisseau du Terme, remonte par la Garonne jusqu'au Mail des Trois Croix et retourne à son origine par les mails de Muscadé, d'Evéra et d'Aegla.

XXII. Le village aranais de Canejan admettra, seulement de jour, dans ses pâturages communaux les troupeaux Français de Fos, lesquels ne pourront dépasser Tartélong près de la cabane de la Traverse et la partie de la Montagnole au dessous de l'abreuvoir de Jourdoulet; et réciproquement, les troupeaux de Canejan pourront jouir, de jour, des pâturages de Fos jusqu'au Sarrat del Pin, le plan des Piaous, Terrenère, vers la cîme de la Pourtioula et le long de la crête jusqu'au point de la frontière commun à Fos, Melles et Canejan.

XXIII. Les Conventions écrites ou verbales qui existent aujourd'hui entre les frontaliers des deux pays, et qui ne sont pas contraires au présent acte, conserveront leur effet et valeur jusqu'à l'expiration du terme assigné à leur durée.

En dehors de ces Conventions et à partir de la mise à exécution du Traité, nul ne pourra réclamer, à aucun titre, sur le territoire voisin, quelque droit ou usage que ce soit, qui ne résulterait pas des stipulations dudit Traité, quand bien même ces droits ou usages ne seraient pas contraires à ces stipulations.

Toutefois, les frontaliers conservent la faculté qu'ils ont toujours eue de faire entre eux les contrats de pâturages ou autres qui leur paraîtront utiles à leurs intérêts et à leurs rapports de bon voisinage; mais, à l'avenir, l'approbation du préfet et du Gouverneur Civil sera indispensable; et la durée des contrats ne pourra pas excéder 5 années.

XXIV. Les communes limitrophes qui auront, à un titre quelconque, la jouissance exclusive de pâturages situés dans le pays voisin, pourront nommer à elles seules les gardes pour la surveillance de leurs pâturages. Lorsque la jouissance sera commune entre les frontaliers respectifs, chacune des municipalités intéressées pourra avoir ses propres gardes ou en nommer de concert avec l'autre. Les gardes pourvus de leurs titres de nomination prêteront serment devant l'autorité compétente du pays où s'exerce la jouissance, et ils adresseront leurs plaintes à qui de droit dans le même pays.

XXV. Le règlement pour la saisie des bestiaux annexé sous le No. 4, au Traité de Bayonne du 2e Décembre, 1856,* sera applicable à la portion de frontière ci-dessus désignée, et il sera également joint comme annexe au présent Traité.

* Vol. XLVII. Page 765.

XXVI. Les troupeaux de toute espèce, soit Français, soit Espagnols, qui passeront d'un pays dans l'autre pour y paître en vertu des usages stipulés dans le présent Traité ou de ceux qui seraient établis à l'avenir par des contrats entre frontaliers, ne seront soumis à aucun droit de Douane ni autre quelconque, à leur passage à la frontière. Il en sera de même pour les troupeaux qui, en vertu d'un accord quelconque, emprunteraient un chemin ou un territoire de l'Etat voisin pour se rendre dans les pâturages dont ils ont la jouissance dans l'un ou l'autre pays.

Afin d'éviter que les peines imposées par le fisc à l'introduction frauduleuse des bestiaux n'atteignent les troupeaux qui, en jouissant légalement de pâturages étrangers sur la frontière, ou en s'y rendant, entreraient accidentellement dans un terrain où ils n'auraient pas droit d'aller, il est convenu que le bétail saisi en pareil cas ne sera point considéré comme étant de contrebande, quand il se trouvera à moins d'un demi-kilomètre de distance du territoire dont il a l'usage, pourvu que l'intention frauduleuse ne soit pas évidente.

XXVII. Sont annulés de fait et de droit, en tout ce qui est contraire aux stipulations contenues dans les articles ci-dessus, les conventions, les sentences arbitrales et les contrats antérieurs relatifs, tant au tracé de la frontière comprise entre le sommet de la Table des Trois Rois et le Val d'Andorre, qu'à la situation légale, aux jouissances et aux servitudes des territoires limitrophes.

XXVIII. L'exécution du présent Traité commencera 15 jours après la promulgation du procès-verbal d'abornement prescrit à l'Article VIII.

XXIV, et dernier. Le présent Traité sera ratifié et les ratifications en seront échangées à Madrid, aussitôt que faire se pourra.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait en double expédition à Bayonne, le 14me jour d'Avril, de l'an de grâce 1862.

(L.S.) VR. LOBSTEIN.

(L.S.) GAL. CALLIER.

(L.S.) FRANCISCO MA. MARIN· (L.S.) MANL. MONTEVERDE.

II. Notre Ministre et Secrétaire d'Etat au Département des Affaires Etrangères est chargé de l'exécution du présent decret. Fait à Fontainebleau, le 18 Juin, 1862.

Par l'Empereur:

Le Ministre des Affaires Etrangères, THOUVENEL.

NAPOLEON.

DECRET de l'Empereur des Français, portant promulgation de la Convention Consulaire, conclue le 26 Juillet, 1862, entre la France et l'Italie.—Biarritz, le 24 Septembre, 1862.

NAPOLEON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, Empereur des Français, à tous présents et à venir, Salut.

Sur le rapport de Notre Ministre Secrétaire d'Etat au Département des Affaires Etrangères.

Avons décrété et décrétons ce qui suit:

ART. I. Une Convention Consulaire ayant été conclue le 26 Juillet, 1862, entre la France et le Royaume d'Italie, et les ratifications de cet acte ayant été échangées à Paris, le 13 du présent mois, ladite Convention, dont la teneur suit, recevra sa pleine et entière exécution.

CONVENTION.

Sa Majesté l'Empereur des Français et Sa Majesté le Roi d'Italie, reconnaissant l'utilité de déterminer avec toute l'extension et la clarté possibles les droits, priviléges et immunités réciproques des Consuls, Vice-Consuls et Agents Consulaires, Chanceliers ou Secrétaires, ainsi que leurs fonctions et les obligations auxquelles ils seront respectivement soumis dans les deux pays, ont résolu de conclure une Convention Consulaire, et ont nommé à cet effet pour leurs Plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté l'Empereur des Français, M. Edouard-Antoine Thouvenel, Sénateur de l'Empire, Grand-Croix de son Ordre Impérial de la Légion d'Honneur, de l'Ordre Religieux et Militaire des Saints Maurice et Lazare, &c., son Ministre et Secrétaire d'Etat au Département des Affaires Etrangères;

Et Sa Majesté le Roi d'Italie, M. le Chevalier Constantin Nigra, Grand-Officier de son Ordre Religieux et Militaire des Saints Maurice et Lazare, Commandeur de l'Ordre Impérial de la Légion d'Honneur, &c., son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Sa Majesté l'Empereur des Français;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des Articles suivants :

ART. I. Chacune des Hautes Parties Contractantes aura la faculté d'établir des Consuls-Généraux, Consuls, Vice-Consuls ou Agents Consulaires dans les ports, villes et localités du territoire de l'autre Partie.

Lesdits agents seront réciproquement admis et reconnus en présentant leurs provisions selon les règles et formalités établies dans les pays respectifs.

L'Exequatur nécessaire pour le libre exercice de leurs fonctions

leur sera délivré sans frais, et, sur la production dudit Exequatur, l'autorité supérieure du lieu de leur résidence prendra immédiatement les mesures pour qu'ils puissent s'acquitter des devoirs de leur charge et qu'ils soient admis à la jouissance des exemptions, prérogatives, immunités, honneurs et priviléges qui y sont attachés.

II. Les Consuls-Généraux, Consuls et Vice-Consuls ou Agents Consulaires, sujets de l'Etat qui les nomme, jouiront de l'exemption des logements et des contributions militaires, des contributions directes, personnelles, mobilières ou somptuaires, imposées par l'Etat ou par les communes, à moins qu'ils ne possèdent des biens immeubles, qu'ils ne fassent le commerce ou qu'ils n'exercent quelque industrie; dans lesquels cas ils seront soumis aux mêmes taxes, charges et impositions que les autres particuliers.

Ils jouiront, en outre, de l'immunité personnelle, excepté pour les faits et actes que la législation pénale des deux pays qualifie de crimes et punit comme tels; et, s'ils sont négociants, la contrainte par corps ne pourra leur être appliquée que pour les seuls faits de commerce et non pour causes civiles.

Ils pourront placer, au-dessus de la Porte extérieure du Consulat ou Vice-Consulat, l'écusson des armes de leur nation, avec cette inscription: Consulat ou Vice-Consulat de..

Ils pourront également arborer le pavillon de leur pays sur la maison Consulaire, aux jours de solennités publiques, religieuses ou nationales, ainsi que dans les autres circonstances d'usage, à moins qu'ils ne résident dans une ville où se trouverait l'Ambassade ou la Légation de leur pays. Il est bien entendu que ces marques extérieures ne pourront jamais être interprétées comme constituant un droit d'asile, mais serviront, avant tout, à désigner aux matelots et aux nationaux l'habitation Consulaire.

Les Consuls-Généraux, Consuls et Vice-Consuls, ou Agents Consulaires, pourront de même arborer le pavillon national sur le bateau qu'ils monteraient dans le port pour l'exercice de leurs fonctions.

III. Les Consuls-Généraux, Consuls et leurs Chanceliers, ainsi que les Vice-Consuls ou Agents Consulaires, ne pourront être sommés de comparaître comme témoins devant les tribunaux. Quand la justice locale aura besoin de recueillir auprès d'eux quelque déclaration juridique, elle devra se transporter à leur domicile pour la recevoir de vive voix, ou déléguer à cet effet un fonctionnaire compétent, ou la leur demander par écrit.

IV. En cas d'empêchement, d'absence ou de décès des Consuls Généraux, Consuls et Vice-Consuls ou Agents Consulaires, les élèves Consuls, les chanceliers et secrétaires qui auront été présentés antérieurement en leursdites qualités aux autorités respectives, seront de plein droit admis, dans leur ordre hiérarchique, à

exercer par intérim les fonctions Consulaires, sans que les autorités locales puissent y mettre obstacle. Au contraire, celles-ci devront leur prêter assistance et protection, et leur assurer, pendant leur gestion intérimaire, la jouissance des exemptions, prérogatives, immunités et priviléges réciproquement reconnus par la présente Convention aux agents du service Consulaire.

V. Les archives Consulaires seront inviolables, et les autorités locales ne pourront sous aucun prétexte ni dans aucun cas visiter ni saisir les papiers qui en feront partie.

Ces papiers devront toujours être complétement séparés des livres ou papiers relatifs au commerce ou à l'industrie que pourraient exercer les Consuls, Vice-Consuls ou Agents Consulaires respectifs.

VI. Les Consuls Généraux et Consuls pourront nommer des Vice-Consuls ou Agents Consulaires dans les villes, ports et localités de leurs arrondissements Consulaires respectifs, sauf l'approbation du Gouvernement territorial.

Ces agents pourront être indistinctement choisis parmi les citoyens des deux pays comme parmi les étrangers, et seront munis d'un brevet délivré par le Consul qui les aura nommés et sous les ordres duquel ils devront être placés. Ils jouiront des mêmes priviléges et immunités stipulés par la présente Convention, sauf les exceptions consacrées par l'Article II.

VII. Les Consuls Généraux, Consuls et Vice-Consuls ou Agents Consulaires des deux pays pourront s'adresser aux autorités de leur arrondissement, pour réclamer contre toute infraction aux Traités ou Conventions existant entre les deux pays, et contre tout abus dont leurs nationaux auraient à se plaindre. Si leurs réclamations n'étaient pas accueillies par ces autorités, ils pourraient avoir recours, à défaut d'un agent diplomatique de leur pays, au Gouvernement de l'Etat dans lequel ils résideraient.

VIII. Les Consuls Généraux, Consuls et Vice-Consuls ou Agents Consulaires des deux pays, ou leurs Chanceliers, auront le droit de recevoir dans leur chancellerie, au domicile des parties et à bord des navires de leur nation, les déclarations que pourront avoir à faire les capitaines, les gens de l'équipage et les passagers, les négociants et tous autres sujets de leur pays.

Ils seront également autorisés à recevoir, comme notaires, les dispositions testamentaires de leurs nationaux et tous autres actes notariés, lors même que lesdits actes auraient pour objet de conférer hypothèque; dans lequel cas on leur appliquera les dispositions spéciales en vigueur dans les deux pays.

Lesdits agents auront, en outre, le droit de recevoir dans leur chancellerie tous actes conventionnels passés entre un ou plusieurs de leurs nationaux et d'autres personnes du pays dans lequel ils

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