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these may be ascertained by verdict of jury or other mode competent, or as may be agreed upon by the parties, or settled by such person or persons as may have been appointed by the court for that purpose in the event of the parties not agreeing; and upon such case being approved of by such court or a judge thereof, such court or judge shall settle the questions of law arising out of the same on which they desire to have the opinion of another court, and shall pronounce an order remitting the same, together with the case, to such superior court in such foreign state or country as shall be agreed upon in said Convention, whose opinion is desired upon the law administered by such foreign court as applicable to the facts set forth in such case, and requesting them to pronounce their opinion on the questions submitted to them; and upon such opinion being pronounced a copy thereof, certified by an officer of such court, shall be deemed and held to contain a correct record of such opinion.

II. It shall be competent to any of the parties to the action, after having obtained such certified copy of such opinion, to lodge the same with the officer of the court within Her Majesty's dominions in which the action may be depending who may have the official charge thereof, together with a notice of motion setting forth that the party will, on a certain day named in such notice, move the court to apply the opinion contained in such certified copy thereof to the facts set forth in the case hereinbefore specified, and the said court shall thereupon, if it shall see fit, apply such opinion to such facts, in the same manner as if the same had been pronounced by such court itself upon a case reserved for opinion of the court, or upon special verdict of a jury; or the said last-mentioned court shall, if it think fit, when the said opinion has been obtained before trial, order such opinion to be submitted to the jury with the other facts of the case as conclusive evidence of the foreign law therein stated, and the said opinion shall be so submitted to the jury: provided always, that if after having obtained such certified copy the court shall not be satisfied that the facts had been properly understood by the foreign court to which the case was remitted, or shall on any ground whatsoever be doubtful whether the opinion so certified does correctly represent the foreign law as regards the facts to which it is to be applied, it shall be lawful for such court to remit the said case, either with or without alterations or amendments, to the same or to any other such superior court in such foreign State as aforesaid, and so from time to time as may be necessary or expedient.

III. If in any action depending in any court of a foreign country or State with whose Government Her Majesty shall have entered into a Convention as above set forth, such court shall deem it expedient to ascertain the law applicable to the facts of the case as administered in any part of Her Majesty's dominions, and if the

foreign court in which such action may depend shall remit to the court in Her Majesty's dominions whose opinion is desired a case setting forth the facts and the questions of law arising out of the same on which they desire to have the opinion of a court within Her Majesty's dominions, it shall be competent to any of the parties to the action to present a petition to such last-mentioned court, whose opinion is to be obtained, praying such court to hear parties or their counsel, and to pronounce their opinion thereon in terms of this Act, or to pronounce their opinion without hearing parties or counsel; and the court to which such petition shall be presented shall consider the same, and, if they think fit, shall appoint an early day for hearing parties or their counsel on such case, and shall pronounce their opinion upon the questions of law as administered by them which are submitted to them by the foreign court; and in order to their pronouncing such opinion they shall be entitled to take such further procedure thereupon as to them shall seem proper, and upon such opinion being pronounced a copy thereof, certified by an officer of such court, shall be given to each of the parties to the action by whom the same shall be required.

IV. In the construction of this Act the word "action" shall include every judicial proceeding instituted in any court, civil, criminal, or ecclesiastical; and the words "superor courts" shall include, in England, the superior courts of law at Westminster, the Lord Chancellor, the Lords Justices, the Master of the Rolls, or any Vice-Chancellor, the Judge of the Court of Admiralty, the Judge Ordinary of the Court for Divorce and Matrimonial Causes, and the Judge of the Court of Probate; in Scotland, the High Court of Justiciary, and the Court of Session, acting by either of its divisions; in Ireland, the superior courts of law at Dublin, the Master of the Rolls, and the Judge of the Admiralty Court; and in any other part of Her Majesty's dominions, the superior courts of law or equity therein; and in a foreign country or State, any superior court or courts which shall be set forth in any such Convention between Her Majesty and the Government of such foreign country or State.

TRAITE d'Amitié, de Commerce, et de Navigation entre la Prusse et la Turquie.-Fait à Constantinople, le 20 Mars, 1862.

SA Majesté le Roi de Prusse, agissant tant en Son nom et pour les autres Pays et parties de Pays souverains compris dans Son système de douanes et d'impôts, savoir: Le Grand-Duché de Lux* Signed also in the German language.

embourg, les enclaves du Grand-Duché de Mecklembourg-Rossow, Netzeband et Schoenberg, la Principauté de Birckenfeld du GrandDuché d'Oldenbourg, les Duchés d'Anhalt-Dessau-Coethen et d'Anhalt-Bernbourg, les Principautés de Waldeck et Pyrmont, la Principauté de Lippe et le Grand-Baillage de Meisenheim du Landgraviat de Hesse, qu'au nom des autres Membres de l'Association de Donanes et de Commerce Allemande (Zollverein) savoir: la Couronne de Bavière, la Couronne de Saxe, la Couronne de Hanovre (tant pour elle que pour la Principauté de Schaumbourg-Lippe) et la Couronne de Wurttemberg, le Grand-Duché de Bade, l'Electorat de Hesse, le Grand-Duché de Hesse tant pour lui que pour le Baillage de Hombourg du Landgraviat de Hesse, les Etats formant l'Association de Douanes et de Commerce de Thuringe, savoir: le Grand-Duché de Saxe, les Duchés de Saxe-Meiningen, de SaxeAltenbourg, de Saxe-Cobourg et Gotha, les Principautés de Schwarzbourg-Rudolstadt et Schwarzbourg-Sondershausen, de Reuss, ligne ainée et de Reuss, ligne cadette - le Duché de Brunswick, le Duché d'Oldenbourg, le Duché de Nassau et la ville libre de Frankfort d'une part, et

Sa Majesté Impériale le Sultan d'autre part,

Etant animés du désir de régler de nouveau et de consolider par un acte spécial et additionel, les rapports d'amitié et les relations de commerce et de navigation entre les Etats du Zollverein et la Sublime Porte; ont nommé pour leurs Plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté le Roi de Prusse: le Sieur Jean Louis Gui de Rehfues, Conseiller de Legation, Chevalier de l'Aigle Rouge de troisième classe avec le Noeud et de l'Ordre Impérial du Medjidié de troisième classe, &c., son Chargé d'Affaires près Sa Majesté Impériale le Sultan; et

Sa Majesté Impériale le Sultan: Seid Mohammed Emin Aali Pascha, son Ministre des Affaires Etrangères, décoré des Ordres Impériaux d'Osmanié, du Medjidié, et du Mérite de première classe, Grand-Croix de l'Aigle Rouge de Prusse, &c.

Lesquels, après s'être donné réciproquement communication de leurs pleins-pouvoirs, trouvés dans la bonne et dûe forme, sont tombés d'accord sur les Articles suivants :

ART. I. Tous les points des stipulations commerciales précédentes entre la Prusse et la Sublime Porte, et nommément toutes les stipulations du Traité d'Amitié et de Commerce du 22 Mars, 1761* (vieux style), autant qu'ils ne se trouvent pas en contradiction avec la présente Convention, sont maintenus et confirmés pour toujours et demeurent étendus, avec les droits et obligations qui en résultent, à tous les autres Etats Membres de l'Association de Douanes et de Commerce Allemande.

Les sujets et les produits du sol et de l'industrie, ainsi que les

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bâtiments des Etats du Zollverein auront le droit, dans l'Empire Ottoman, l'exercice et la jouissance de tous les avantages, privilèges et immunités qui sont ou qui par la suite seraient accordés aux sujets, aux produits du sol et de l'industrie, et aux bâtiments de toute autre nation la plus favorisée.

II. Les sujets des Etats du Zollverein, ou leurs ayant-cause, pourront acheter dans toutes les parties de l'Empire Ottoman, soit qu'ils veuillent en faire le commerce à l'intérieur, soit qu'ils se proposent de les exporter, tous les articles, sans exception, provenant du sol et de l'industrie de ce pays.

Tous les monopoles qui autrefois, dans l'Empire Ottoman, frappaient les produits de l'agriculture ou autres productions quelconques sont et demeurent abolis pour toujours: de même la Sublime Porte renonce-t-elle à l'usage des Teskérés, demandés aux autorités locales pour l'achat de ces marchandises ou pour les transporter d'un lieu à un autre quand elles étaient achetées. Toute tentative qui serait faite par une autorité quelconque pour forcer les sujets des Etats du Zollverein à se pourvoir de semblables permis ou Teskérés, sera considérée comme une infraction aux Traités, et la Sublime Porte punira immédiatement avec sévérité tous fonctionnaires auxquels on aurait une pareille infraction à reprocher, et elle indemnisera les sujets des Etats du Zollverein des pertes ou vexations dont ils pourront prouver qu'ils ont eu à souffrir.

III. Les marchands sujets des Etats du Zollverein, ou leurs ayant-cause, qui acheteront un objet quelconque, produit du sɔl ou de l'industrie de la Turquie, dans le but de le revendre pour la consommation dans l'intérieur de l'Empire Ottoman, payeront lors de l'achat ou de la vente, les mêmes droits qui sont payés, dans les circonstances analogues, par la classe la plus favorisée des sujets Ottomans ou étrangers qui se livrent au commerce intérieur.

IV. Tout Article, produit du sol ou de l'industrie de la Turquie, acheté pour l'exportation, sera transporté libre de toute espèce de charge et de droits à un lieu convenable d'embarquement par les négociants sujets des Etats du Zollverein ou leurs ayant-cause. Arrivé là, il payera un droit unique de 8 pour cent de sa valeur, lequel sera abaissé chaque année de un pour cent, jusqu'à ce qu'il ait été reduit à une taxe fixe et définitive de un pour cent destinée à couvrir les frais généraux d'administration et de surveillance. Tout Article acheté au lieu d'embarquement pour l'exportation et qui aurait déjà payé le droit d'exportation, ne pourra en aucun cas, être soumis à un droit ultérieur d'exportation, si même il a changé de main.

V. Tout Article, produit du sol ou de l'industrie des Etats du Zollverein, et toutes marchandises de quelque espèce qu'elles soient, importées par terre ou par mer par des sujets des Etats du Zollverein, seront admises dans toutes les parties de l'Empire Ottoman, sans aucune exception moyennant un droit unique et fixe de 8 pour

cent, calculé sur la valeur de ces Articles à l'échelle et payable au moment du débarquement, si elles arrivent par mer, et au premier bureau de Douane, si elles arrivent par voie de terre.

Si ces marchandises après avoir acquitté le droit de 8 pour cent, sont vendues, soit au lieu d'arrivée, soit à l'intérieur du pays, il ne sera plus exigé aucun droit, ni du vendeur ne de l'acheteur.

Si n'étant pas vendues pour la consommation de la Turquie, ces marchandises étaient réexportées dans l'espace de 6 mois, elles seraient considérées comme marchandises de transit et traitées comme il est dit dans l'Article VIII. L'administration des Douanes serait dans ce cas tenue de restituer immédiatement au négociant qui fournirait la preuve que le droit de 8 pour cent a été acquitté, la différence entre ce droit d'importation et celui du transit spécifié dans l'Article VIII.

VI. Les articles d'importation étrangère destinés aux Principautés Unies de Moldavie et de Valachie et à la Principauté de Servie, et traversant les autres parties de l'Empire Ottoman, n'acquitteront les droits de Douane, qu'à leur arrivée à ces Principautés, et réciproquement les marchandises d'importation étrangère traversant ces Principautés pour se rendre dans les autres parties de l'Empire Ottoman, ne devront acquitter les droits de Douane qu'au premier bureau de Douane administré directement par la Porte.

De même les produits du sol ou de l'industrie de ces Princpautés, aussi bien que ceux du reste de l'Empire Ottoman, destinés à l'exportation, devront payer les droits de Douane, les premièrs entre les mains de l'administration douanière de ces Principautés, et les derniers au fisc Ottoman; de telle sorte que les droits d'importation et d'exportation ne pourront, en tous les cas, être perçus qu'une seule fois.

Aucun droit quelconque ne sera prélevé sur les marchandises, produits du sol ou de l'industrie des Etats du Zollverein ni sur les marchandises appartenant à leurs sujets et provenant du sol ou de l'industrie de tout autre pays étranger, quand ces deux sortes de marchandises passeront par les détroits des Dardanelles, du Bosphore ou de la Mer Noire, soit que ces marchandises traversent ces détroits sur les bâtiments qui les ont apportées, ou qu'elles soient transbordées sur d'autres bâtiments, ou que, vendues pour l'exportation, elles soient pour un temps limité déposées à terre pour être mises à bord d'autres bâtiments, et continuer leur voyage. Dans ce dernier cas les marchandises devraient être déposées à Constantinople dans les magasins de la douane dits de transit, et placées partout ailleurs, ou il n'y aurait pas d'entrepôt, sous la surveillance de l'administration des douanes.

VIII. La Sublime Porte désirant accorder des facilités au moyen de concessions graduelles, il a été convenu que le droit de

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