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obscure (1) des faits que nous révèlent les deux lettres d'octroi de 1557 et de 1584 que nous venons de reproduire, la première sous forme de note et la seconde ci-dessus.

On remarque entre ces deux pièces plusieurs différences essentielles dans le mode suivant lequel l'exercice du privilége accordé à la ville d'Arras était réglé.

L'octroi de 1557 exonérait entièrement la ville du droit de seigneuriage et permettait l'émission d'un numéraire de convention jusqu'à concurrence de 15,000 livres de 40 gros de Flandre; mais la ville devait racheter au bout de 12 ans (2) les monnaies d'airain ou de letton qu'elle aurait ainsi fait battre. Les types de ces monnaies devaient être arrêtés par les généraux maîtres, mais il n'était pas dit qu'elles dussent être au coin du Roi, et elles ne devaient avoir cours qu'à Arras. Ce n'étaient en quelque sorte, et jusque par la matière qui devait servir à les fabriquer (3), que des méreaux privilégiés, bien plutôt que des monnaies réelles. Dans l'octroi de 1584, au contraire, il s'agit de monnaies de cuivre, au coin du Roi; la ville ne pouvait en faire frapper que jusqu'à concurrence de 10,000 livres de 40 gros de Flandre, et il ne lui était fait

() Voy. l'Histoire monétaire de M. HERMAND, p. 330.

(2) Et non pas au bout de vingt ans, comme il est dit par erreur dans l'octroi de 4584, où l'on a confondu ce qui avait été demandé par le Magistrat d'Arras, avec ce qu'il avait obtenu.

(3) Le laiton, ou cuivre jaune, n'était pas employé pour les monnaies dans les Pays-Bas espagnols. Si l'on trouve de ces monnaies faites de cuivre jaune ou bátard, comme le dit l'ordonnance d'Albert et d'lsabelle, du 30 juin 4607, on voit par la même ordonnance que c'étaient de fausses monnaies, ou des monnaies contrefaites dans les ateliers des pays voisins.

remise du droit de seigneuriage que pour moitié seulement; mais il n'était plus question, cette fois, de la condition de. rachat des monnaies qui auraient été émises. Il est clair cependant que ces monnaies, bien que devant être au coin du Roi, n'en devaient pas moins d'ailleurs porter quelque signe particulier qui permit de les distinguer des monnaies ordinaires de l'atelier d'Arras, puisqu'il est dit dans les lettres d'octroi que les fers ou coins qui resteraient, après la frappe des dix mille livres, seraient envoyés à la chambre des comptes de Lille, afin que l'on ne pût excéder l'octroi; précaution qu'il eût été inutile de prendre, si les moyens de reconnaître l'émission avaient manqué.

On remarque, au surplus, que, des quatre espèces de monnaies que le Magistrat d'Arras obtint en 1584 la faculté de faire battre, il n'y en avait qu'une, tout au plus, d'une valeur autre que celles que le maître particulier était luimême autorisé à frapper en vertu des propres instructions qui lui avaient été délivrées pour le temps de son bail. La seule monnaie d'une autre valeur, peut-être, est celle que l'on appelle l'obole dans l'octroi de 1584; mais il n'est nullement prouvé, à nos yeux, que ce ne fût pas l'obole d'Artois, c'est-à-dire de la livre de 40 gros, soit par conséquent le denier de Flandre. Dans ce cas, les monnaies que le Magistrat d'Arras aurait été autorisé à faire frapper, auraient été le liard, ou pièce de 3 deniers d'Artois, le gigot, ou pièce d'un denier et demi d'Artois, le denier d'Artois, ou double denier de Flandre, et enfin l'obole d'Artois, ou denier de Flandre, toutes pièces que nous avons déjà trouvées énumérées dans les instructions du maitre particulier.

Nous ignorons si la ville d'Arras, qui n'avait pas fait

5e SÉRIE. TOME 111.

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usage de l'octroi de 1557, a mis à profit celui de 1584. Nous ne connaissons aucune monnaie que l'on puisse rapporter avec certitude à ce dernier octroi, et les comptes du maître particulier de la monnaie d'Arras, qui auraient pu nous renseigner à ce sujet, nous sont également inconnus.

XII

Lettres de Philippe II portant renouvellement de la commission du maître particulier de la monnaie d'Arras. A Bruxelles, le 13 novembre 1586. (Registre des commissions, coté n° 8, fol. 33 v°.)

Le Roi continue et commet de nouveau François Baillet dans l'office de maître particulier de la monnaie d'Arras, pour trois années à partir du mois de mars suivant, à l'expiration du bail courant.

XIII

Lettres de prorogation du bail du maître particulier de la monnaie d'Arras. A Bruxelles, le 9 juin 1589. (Registre des commissions, coté n° 8, fol. 221.)

Les chef, trésorier général et commis des finances du Roi, par l'avis des maîtres généraux des monnaies, conviennent avec François Baillet de lui laisser encore la ferme de la monnaie d'Arras pour deux ans, à commencer

à l'expiration du bail courant, c'est-à-dire au mois de mars 1590.

XIV

Instruction délivrée au maître particulier de la monnaie d'Arras, le 9 décembre 1591, pour la fabrication des liards et des gigots d'argent de bas aloi qu'il était autorisé à frapper par ordonnance de messieurs des finances, du 29 juillet 1591. (Registre des commissions, coté n° 9, fol. 38.)

Les liards, sauf les remèdes accordés, devaient être à l'aloi d'un denier et six grains d'argent fin, et à la taille de 240 pièces au marc de Troyes; et les gigots à l'aloi de 18 grains d'argent fin et à la taille de 340 pièces au

marc.

XV

Autre instruction délivrée au même maître particulier pour la fabrication des patards et des demi-patards d'argent de bas aloi, qu'il était autorisé à frapper par ordonnance de messieurs des finances, du 14 décembre 1591. (Registre des commissions, coté n° 9, fol. 40.)

Les patards, sauf les remèdes accordés, devaient étre à l'aloi de trois deniers d'argent fin et à la taille de 112 pièces au marc de Troyes; et les demi-patards, au même aloi et de poids à l'avenant.

XVI

Lettres de nouvelle prorogation de bail du maître particulier de la monnaie d'Arras. A Bruxelles, le 8 mai 1591. (Registre des commissions, coté n° 9, fol. 44.)

Les chef, trésorier général et commis des domaines et finances du Roi, par l'avis des généraux maîtres des monnaies, conviennent avec François Baillet, maitre particulier de la monnaie d'Arras, qu'il tiendra encore la ferme de cette monnaie pour trois années, à l'expiration de son bail courant, c'est-à-dire, comme on le voit par la pièce no XIII, ci-dessus, à compter du mois de mars 1592.

XVII

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Lettre portant commission de contre-garde de la monnaie d'Arras. A Bruxelles, au bureau des finances, le 5 mai 1592. (Registre des commissions, coté n° 9, fol. 46.)

Les chef et commis des finances du Roi, après avoir eu l'avis des maitres généraux des monnaies, commettent à l'office de contre-garde, de nouvelle création, à la monnaie d'Arras, le sieur Christophe Paris, bourgeois de la même ville.

Christophe Paris prêta serment entre les mains des président et gens de la chambre des comptes à Lille, le 29 mai 1592.

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