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Archivio storico italiano fondato da G. P. Vieusseux e continuato a cura della R. Deputazione di storia patria per le provincie della Toscana, dell' Umbria e delle Marche. Serie III. Tomo XVIII. 6 dispense del 1873. N. 78 della collezione. In-S. pag. 355-534. Firenze 1873. G. P. Vieusseux. L. 3, 50. BALAN (Prof. Pietro). Storia di Gregorio IX e dei suoi tempi. Fasc. 20-21. In-8. gr. Vol. III. p. 225336. Modena 1873. Tip. del Commercio. Ogni dispensa L. 1, 00.

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CANTALUPI (Ant.). Trattato elementare di costruzione delle strade ferrate. Fasc. 7. In-8. pag. 400-480. Milano 1873. Galli e Omodei. L. 2, 00. CANTU (Cesare). Italiani illustri, ritratti. Fasc. 24, 25. In-8. Vol. III. pag. 65-188. Milano 1873. Brigola. Ogni dispensa L. 1, 00. CANTU (Cesare).- Della indipendenza italiana. Cronistoria. Dispensa 24, 25. In-8. Vol. II. pag. 562-676. Torino, Roma, Napoli 1873. Unione tip. editrice toOgni dispensa L. 1, 00.

rinese.

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DE RINALDIS (Cav. Bartolomeo). · Dei rapporti fra la Chiesa lo Stato e del riordinamento dell' asse ecclesiastico. Studio. In-8. pag. 120. Napoli 1873. Tip. Via Cisterna dell' Olio, 5.

Dizionario universale di scienze, lettere ed arti compi

lato da una società di scienziati italiani sotto la direzione dei Prof. M. Lessona e Carlo A. Valle. Serie VII. In-8. gr. pag. 385-448. a 2 col. Milano 1873. Fratelli Treves. L. 1.

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Enciclopedia di chimica scientifica e industriale ossia dizionario generale di chimica colle applicazioni ecc. Opera originale diretta dal Cav. Fr. Selmi ecc. Dispensa 92-94. (Vol. VI. fasc. 15. 16. 17.) In-8. gr. pag. 817-1008. a 2 col. con fig. Torino, Roma, Napoli 1873. Unione tip. editrice. Ogni dispensa L. 1, 60. ERODOTO (Alicarnasseo). Le nove Muse, tradotte e

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IEZZI (Emilia). - Canti. In-18. pag. 136. Napoli 1973. Tip. dell' Industria. L. 2, 00. LINATI (Cav. Filippo). Introduzione allo studio della fisiologia trascendentale. Vol. 1. Dispensa 4. 10-8. pag. 241-320. Parma 1873. Pietro Grazioli. — L. 1, 25. MALATO-TODARO (S.) e LATINO (P. M.). ed arte. Manuale analitico di lingua e letteratom nazionale offerto agli studenti nelle scuole secondarie ecc. Parte II. In-18. pag. 540. Palermo 1874. L. Pedone Lauriel. L. 4, 00.

MIRAGLIA (Luigi).

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Morali

I principi fondamentali dei diversi sistemi di filosofia del diritto e la dottrina etico-giuridica di Giorgio G. F. Hegel. In-8. pag. 212. Napoli 1873. Fr. Giannini. - L. 3, 00. Narrazioni pel popolo di scienza e d'industria. Anal. Fasc. 9. In-24. pag. 257-288. Bologna 1873. Uficis di Redazione. L. 2, 00. PERUZZI (Dott. Dom.). Sull' ovariotomia considerata nella sua storia, indicazioni ecc. In-8. gr. pag. 272. Milano, Napoli, Roma, Palermo 1873. Fr. Dou Vallardi.

RICCIARDI (G. già deputato). Una pagina del 1813,
ovvero storia documentata della sollevazione de
Calabrie. In-18. pag. 208. Napoli 1873. Tip. S.
Pietro a Maiella 31. - L. 2.
STOPPAN! (Antonio).·

Corso di geologia. Fasc. 3 (Vol. II. fasc. 11.) In-8. pag. 641-704. Milano 1873. Bernardoni e Brigola.

TOMMASEO (N.) e BELLINI (B.).- Dizionario della lisgua italiana nuovamente compilato, con altre 100,000 giunte ai precedenti dizionarii ecc. Fasc. 146-147. Vol. IV. pag. 577-656 a 3 col. Tories, Napoli, Roma 1873. Unione tip. editrice torinese.Ogni dispensa L. 2, 00.

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CHRONIQUE

DU JOURNAL GÉNÉRAL

DE L'IMPRIMERIE ET DE LA LIBRAIRIE.

Paris, au Cercle de la Librairie, de l'Imprimerie et de la Papeterie, rue Bonaparte, 1.

IRE: Assemblée générale du Cercle de la Librairie. lés: La Loi sur la Librairie;

Documents officiels.

Jurisprudênce. — Va.

Faits divers: L'OEuvre des Bibliothèques des sous-officiers et soldats. rages offerts au Cercle.- Ventes publiques.

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e procès-verbal de la précédente assemblée générale, lu par le Secrétaire, est adopté. . LE PRÉSIDENT expose l'objet de la réunion. Depuis 1869, des publicistes autorisés, la presse sque tout entière, ont réclamé du Gouvernement l'abolition des brevets de libraire et la erté de la librairie. Le Cercle s'est associé à ces efforts; à plusieurs reprises il a manifesté opinion, soit dans des publications adressées aux Chambres, soit par les résolutions presque animes d'une assemblée générale. Le décret du 10 septembre 1870 avait réalisé ses vœux proclamant la liberté du commerce des livres. Mais aujourd'hui ce résultat est remis en estion. Le Gouvernement a soumis à l'Assemblée nationale un projet de loi portant rétablisent du brevet pour les anciens titulaires et concession aux autres, sous certaines réserves, utorisations révocables. Fallait-il laisser passer ce projet sans opposition, et renoncer ainsi x espérances qu'avait fait concevoir une législation plus libérale? Le Conseil d'administran du Cercle ne l'a pas pensé, et, sans faire appel à une nouvelle assemblée dont il prestait l'opinion, il avait chargé quelques-uns de ses membres d'aller défendre à Versailles qu'il considère comme les vrais principes. La Commission législative a entendu nos déléés, et le procès-verbal de cette séance, publié dans la Chronique du Journal de la Librairie, a sé sous les yeux de tous. Mais depuis lors un incident s'est produit; M. le Président a, ces ars derniers, reçu la lettre suivante, qui paraît mettre en doute la valeur du mandat des délé

és du Cercle :

«Monsieur, depuis que vous avez été entendu par la Commission de la librairie, il m'est rivé plusieurs lettres émettant l'opinion que les intérêts des éditeurs n'étaient pas identiques ceux des libraires à proprement parler, c'est-à-dire vendant les publications de quelque édiur qu'elles proviennent. Sur la communication de ces lettres, la Commission m'a chargé de us prier de faire savoir que, s'il se trouve, parmi les membres du cercle que vous présidez, Es libraires ou des commissionnaires en librairie qui désirassent présenter des observations, Commission tiendra séance samedi prochain, à une heure. Recevez, etc. « A. THERY. »

En outre, on a pu lire, dans un des derniers numéros de notre journal, la déposition, dans le même sens, d'un libraire éditeur. Afin de répondre à cette espèce de mise en demeure, M. le Président a cru devoir faire parvenir au président de la Commission la lettre suivante :

« Monsieur le Président,

« Le Cercle de la librairie, qui se compose d'environ 200 membres, réunit avec des libraires, la plupart à la fois éditeurs et détaillants, des imprimeurs, des fabricants de papier, et enfin des membres de professions diverses qui se rapportent à la nôtre, tels qu'éditeurs d'estampes, éditeurs de musique, relieurs, etc.

« Les libraires se sont naturellement préoccupés plus que tous les autres de ce qui est en ce moment le sujet de vos délibérations, et c'est en leur nom que nous nous sommes présentés devant vous.

« Les discussions approfondies qui avaient eu lieu, dès 1867, au sein de notre Société, les récentes délibérations de notre Conseil d'administration, la lecture même, faite par moi dans notre assemblée générale du 6 février dernier, d'un document qui affirme, au nom du Cercle, le principe de la liberté du commerce des livres, tout m'autorise à dire que les délégués qui ont eu l'honneur d'être reçus par vous, le 3 février, étaient bien, sur la question de la librairie, l'organe d'un sentiment presque unanime.

« Quelques observations vous sont, il est vrai, parvenues de la part de personnes étrangères à notre Cercle, et appartenant plus particulièrement au commerce de détail. Mais, sans toucher à la question de principe, elles semblaient inspirées surtout par la crainte de concur rences nouvelles, notamment celles des magasins de nouveautés, et étaient, par conséquent, l'expression d'un sentiment assurément fort respectable, mais, en somme, d'intérêt strictement professionnel et en quelque sorte tout privé.

« Je ne sais donc, parmi les membres de notre Cercle, personne que je puisse inviter à profiter demain de la faculté que vous voulez bien nous offrir.

« Mais, afin de répondre, autant qu'il dépend de nous, à la bienveillance avec laquelle la Commission se préoccupe de tous les intérêts engagés, le Conseil d'administration que je préside va provoquer une assemblée générale spéciale des membres de notre Cercle, dans laquelle toutes les opinions seront invitées à se manifester, et je m'empresserai de transmettre â la Commission le procès-verbal de cette réunion.

« Veuillez, etc. »>

C'est en conformité de cette réponse qu'il a provoqué la réunion d'aujourd'hui. A cette réunion ont été invités les membres correspondants du Cercle, qui, pour la plupart, sont des libraires détaillants habitant la province. Il regrette de ne pas les voir ici en plus grand nombre. Il a reçu d'ailleurs, soit de Paris, soit de province, l'adhésion de membres empêchés de se rendre à la réunion d'aujourd'hui, et qui se disent en communauté d'idées avec nous. Ces précédents rappelés, il offre la parole à ceux qui voudraient appuyer ou combattre les conclusions développées devant la Commission par les délégués du Cercle.

Personne ne demandant la parole, M. le Président met aux voix l'approbation de la Note rédigée par les délégués et présentée à la Commission de l'Assemblée nationale, et dont un exemplaire a été, en même temps que la convocation pour la réunion de ce jour, adressé à chacun des membres du Cercle.

Cette Note est approuvée à l'unanimité des membres présents moins trois voix.

UN MEMBRE dit qu'il a voté la Note, mais que cependant il désire soumettre quelques obser vations sur le fond de la question. La loi qu'il s'agit d'apprécier n'a pas été, suivant lui, présentée dans le but de gêner la librairie. « La préoccupation première du Gouvernement, a dit M. le garde des sceaux devant la Commission, a été d'atteindre les mauvais livres; mais le Gouvernement veut également qu'on ne puisse frapper de stérilité les arrêtés qui interdisent la vente des journaux..... Quant aux librairies sérieuses, la lor nouvelle n'entend pas les atteindre. » Ainsi, M. le Ministre le déclare, ce n'est pas à la librairie honnête qu'il en veut, mais i cette « littérature abominable qu'on ne peut poursuivre parce qu'elle côtoie habilement le Code pénal, » à ces caboulots intellectuels où l'on sert à toute heure aux clients la plus détestable liqueur littéraire; ceux à qui il veut porter coup, ce ne sont pas les libraires sédentaires, mais ces revendeurs qui se montrent un jour ici, là demain, pour débiter aux frères et amis le pamphlet éclos de la veille. Or il lui semble que la Note préparée par les délégués du Cercle ne répond pas au desideratum du Ministre, qu'elle n'entre pas assez dans ses vues. Il importe

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ait l'air de prendre fait et cause pour ces boutiques mal famées qui n'ont jamais vendu de véritables livres; il doit se borner à tenir ce langage au Gouvernement: Ne nous gênez pas dans notre industrie, et faites ce qu'il vous plaira des vendeurs de journaux. C'est cette pensée qu'il formule en une addition à la Note, addition qui pourrait être ainsi conçue :

« Les libraires et éditeurs de Paris, réunis au Cercle de la librairie, déclarent que leur commerce est absolument étranger à celui de la vente des journaux politiques. Sans avoir à s'occuper des mesures de surveillance, des autorisations que l'Assemblée nationale pourra juger nécessaire d'établir pour ce trafic, ils la supplient instamment de ne pas le confondre avec celui qu'exercent les libraires; de ne pas entraver la liberté de la vente des livres, élément essentiel et si nécessaire à notre pays, de la propagation de l'instruction, base des progrès de la civilisation de bon aloi. »>>

UN AUTRE MEMBRE s'associe volontiers aux sentiments qui viennent d'être exprimés, mais il fait observer que ce qui peut être vrai pour Paris ne l'est plus pour la province : à l'exception, peut-être, de Lyon et de Marseille, les libraires, dans les départements, vendent concurremment des livres et des journaux. Tous ces libraires tomberaient donc sous le coup de la loi.

UN MEMBRE CORRESPONDANT dit qu'à Charleville les libraires n'ont pas l'habitude de vendre des journaux; les journaux s'achètent à la gare ou chez les débitants de tabac.

UN QUATRIÈME MEMBRE trouve excellentes les observations du premier opinant. Il a eu l'occasion d'entretenir M. le Ministre de l'intérieur, et il doit déclarer que les préoccupations de ce fonctionnaire lui ont semble être justement celles qu'on vient de si franchement accuser. Pour le Gouvernement, la loi sur la librairie est une question d'ordre social, non une entrave à la vente des livres. Un moyen terme concilierait sans doute les intérêts industriels, en même temps que les intérêts gouvernementaux.

UN CINQUIÈME MEMBRE estime qu'on donnerait satisfaction à l'un et à l'autre intérêt en créant des autorisations spéciales pour la vente des journaux.

UN SIXIÈME MEMBRE, tout en reconnaissant que la vente des journaux tient une grande place dans les préoccupations du Gouvernement, se refuse à suivre le premier opinant dans la voie qu'il indique. Dans son opinion, il n'appartient pas à des libraires de proposer des mesures restrictives du commerce des journaux. Si le Gouvernement voit un danger dans le régime actuel, c'est à lui d'aviser. Nous nous trouvons, en ce moment, dans la même situation que lors de la proposition d'impôt sur le papier : le Cercle, alors, a fait connaître les motifs pour. lesquels il rejetait cet impôt, il n'a point indiqué de taxe à lui substituer. On dépasserait le droit de légitime défense en agissant différemment aujourd'hui.

L'AUTEUR DE LA PROPOSITION insiste. Il faut, suivant lui, avoir le courage de séparer la cause de la librairie de celle des journaux.

UN MEMBRE est d'avis que la Note du Cercle doit se borner à dire si la loi est bonne ou si elle est mauvaise au point de vue du commerce de la librairie, et ne rien ajouter de plus.

UN DES MEMBRES DÉJA ENTENDUS dit qu'on ne peut cependant pas mettre en avant le seul intérêt professionnel; on ne serait pas écouté.

M. LE PRÉSIDENT répond que la Note remise à la Commission place le débat à un point de vue plus élevé que l'intérêt personnel; elle réclame pour chacun le droit naturel de se livrer au commerce qui lui convient, et de faire, pour gagner sa vie, ce qui n'est défendu ni par la loi ni par la morale. Or les conclusions de la Note ont été votées au commencement de la séance, et cette Note ne pourrait se prêter à l'addition proposée, qui, en somme, esi sa négation.

L'AUTEUR DE LA PROPOSITION croit qu'on se méprend sur la portée de la rédaction qu'il propose. Ce qu'il veut, c'est que ceux qui, à aucun titre, ne sont des libraires, ne bénéficient point des immunités accordées à la librairie.

LE MEMBRE CORRESPONDANT déjà entendu croit que le Gouvernement a d'autres moyens de préservation que ceux auxquels il prétend se confier. S'il pense qu'une brochure ou qu'un journal est dangereux, qu'il poursuive la brochure ou le journal; c'est en matière de librairie surtout qu'il vaut mieux réprimer que prévenir.

UN MEMBRE partage l'opinion qui vient d'être exprimée. Il ajoute, pour répondre à un argument de l'auteur de la proposition, que le Ministre, dont il invoque les paroles, n'a pas seulement parlé des journaux, mais aussi des livres, et qu'il en a même cité quelques-uns par leur titre.

UN DEUXIÈME MEMBRE fait observer que le Ministre de la justice, lorsqu'il a été entendu par la Commission de l'Assemblée, a compris dans la même réprobation les romans, les pamphlets, les brochures; mais qu'est-ce qu'une brochure? à quels signes la reconnaît-on? de combien de pages doit-elle se composer pour n'être pas un livre ?

L'AUTEUR DE LA PROPOSITION ne discute pas les principes; il sait tout ce qui peut être dit sur ce

sujet et le réserve; ce qu'il veut surtout, c'est gagner auprès de l'Assemblée le procès de la librairie.

UN MEMBRE exprime la même opinion; il voudrait qu'il ressortît bien de la Note que la cause de la librairie est tout à fait distincte de celle de la presse.

UN DEUXIÈME MEMBRE fait remarquer que personne dans la réunion n'a défendu la mauvaise presse ou la mauvaise littérature, dont les écarts ont excité la sollicitude du Gouvernement. En outre, l'idée que l'auteur de la proposition a entendu exprimer parviendra à la Commission législative, puisque notre procès-verbal lui sera communiqué. Dès lors, le vote sur la proposition n'a plus d'utilité, même pour son auteur, et la proposition doit être retirée comme contraire à la pensée de la Note qui a été votée par la majorité des membres du Cercle.

M. LE PRÉSIDENT pense que la discussion est épuisée; il va donc mettre aux voix la proposition formulée plus haut. Mais auparavant il croit devoir déclarer de nouveau que cette additica serait, dans la pensée des rédacteurs de la Note, et quoi qu'en dise l'auteur de la proposition, la négation absolue du principe de liberté professionnelle qu'ils ont entendu défendre, et qui ne comporte aucune restriction. Est-il bien convenable, en outre, de séparer avec éclat notre cause de celle de la presse, qui a été dans cette question notre constante alliée, et dont le concours nous sera bien souvent nécessaire?

UN MEMBRE dit qu'il considère comme déterminantes les considérations dernières de M. le Président. Il votera donc contre la proposition, trouvant dans la publication du procès-verbal satisfaction des idées qu'il a défendues.

M. LE PRÉSIDENT met aux voix l'addition proposée.

Elle n'est pas admise.

LE MEMBRE CORRESPONDANT de Charleville demande, avant que la séance ne soit levée, à présenter quelques observations sur les remises usitées en librairie. Ces observations ayant un caractère tout individuel, et ne pouvant être l'objet d'une discussion, l'honorable membre ajoute qu'il a entendu seulement profiter de la présence d'un certain nombre d'éditeurs pour les leur communiquer d'une façon collective. La séance est levée à dix heures et demie.

Le Secrétaire,
CHARLES NOBlet.

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Article 1er. Un article additionnel à la convention conclue, le 1er mai 1861, entre la France et la Belgique, pour la garantie réciproque de la propriété littéraire, artistique et industrielle, ayant été signé à Bruxelles, le 7 février 1874, ledit article additionnel, dont la teneur suit, est approuvé et sera inséré au Journal officiel.

Article additionnel à la convention conclue, le 1er mai 1861, entre la France et la Belgique, pour la garantie réciproque de la propriété littéraire, artistique et industrielle.

Le Gouvernement de la République fran

des Belges, reconnaissant l'utilité de mieux préciser le sens et de compléter les dispositions des articles 15 et 16 de la convention conclue, le 1er mai 1861, entre la France et la Belgique, pour la garantie réciproque de la propriété littéraire, artistique et industrielle, sont convenus de ce qui suit :

-

Article unique. Les marques de fabrique auxquelles s'appliquent les articles 15 et 16 de la convention précitée du 1er mai 1861, sont celles qui, dans les deux pays, sont légitimement acquises aux industriels ou négociants qui en usent, c'est-à-dire que le caractère d'une marque de fabrique française doit être apprécié d'après la loi française, de même que celui d'une marque belge doit être jugé d'après la loi belge.

Le présent article additionnel aura la même force, valeur et durée, que s'il était inséré, mot pour mot, dans la convention précitée de 1er mai 1861, à laquelle il sert de commentaire.

Fait en double à Bruxelles, le 7 février 1874.
Le Ministre plénipotentiaire de France,

(L. S.) Signé : BARON BAUDE. Le Ministre des affaires étrangères de Belgique, (L. S.) Signé : COMTE D'ASPREMONT LYNDEN.

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