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ent quelques beaux livres de la maison Firmin Didot, illustrés par ces procédés. Une gravure ou un dessin au trait, étant donnés comme modèles, sont facilement transformés en un cliché typographique dont le prix de revient est de 0 fr. 15 c. le centimètre carré!

Parmi les opérateurs les plus habiles, à qui l'on doit d'excellents résultats, il serait injuste de ne pas citer M. Durand, MM. Thiel et Ce, MM. Yves et Barrett, MM. Lefman et Lourdel, la maison Gillot, et peut-être beaucoup d'autres praticiens. Si j'omets de citer quelques opérateurs, j'espère qu'ils voudront bien être assurés que je le fais par ignorance et non avec intention. Voici de curieux spécimens d'héliogravure d'objets microscopiques dus à M. Durand. Un savant laborieux et habile micrographe, M. J. Girard, a photographié directement l'image, agrandie par le microscope, de l'épiderme d'une chenille, d'un groupe de diatomée; M. Durand a transformé par l'héliogravure ces épreuves photographiques en clichés typographiques, de sorte que les gravures, que vous voyez dans ce livre, sont la reproduction complète de l'objet réel. En les examinant à l'œil nu, on les voit absolument comme à travers le microscope.

On doit à M. Durand un grand nombre de productions, au sujet desquelles il ne mérite que les plus grands éloges.

L'héliogravure est très-usitée aujourd'hui pour la reproduction rapide de prospectus; MM. Yves et Barrett m'ont fait voir un catalogue du magasin du Louvre, reproduit en quelques jours et de trois dimensions différentes. Chaque page du modèle fournissait trois planches des dimensions voulues. Dans le cas de grande hâte, et quand la beauté typographique n'est pas nécessaire, l'héliogravure est très-avantageuse. Il n'y a pas de composition, les corrections sont inutiles, et les erreurs ne sont pas possibles. L'héliogravure reproduit en outre directement des dentelles, des guipures photographiées d'après nature. En voici de beaux spécimens dus à M. Lemercier. Voici encore une épreuve de musique, qui a été réduite par les procédés de MM. Lefman et Lourdel.

A côté de toutes ces méthodes, je dois ajouter une récente application fort curieuse de la photographie à la gravure sur bois; elle est due à M. Vien. Cet opérateur a trouvé le moyen d'obtenir une excellente épreuve photographique sur le bois de buis, destiné à la gravure. La photographie remplace ici le dessinateur; le graveur sculpte ensuite le bois, guidé par l'épreuve photographique. Cette méthode est très-avantageuse pour la reproduction des tableaux ; le Monde illustré, l'Illustration, l'emploient très-fréquemment. L'ad

ministration de cette première publication. utilise très-fréquemment, d'autre part, les procédés de l'héliogravure pour réduire les planches du Monde illustré, et en obtenir d'autres petites, qui peuvent servir à la Mosaique, journal de plus petit format. Dans un très-grand nombre de cas, les épreuves fournies par l'héliogravure sont excellentes et imitent, à s'y méprendre, une bonne gravure sur bois. Vons en trouverez le témoignage en jetant les yeux sur les spécimens que je soumets à votre

examen.

Ainsi, pour la reproduction de certaines estampes, des gravures, des cartes, des autographes, des anciens manuscrits, pour leur agrandissement ou leur réduction, le problème de la gravure photographique peut être considéré comme résolu. Va-t-elle au delà? S'ap plique-t-elle aux photographies exécutées d'après nature? C'est ce qu'il nous reste à examiner. Parmi les tentatives les plus remarquables, je vous citerai celles de M. Rousselon, de M. Dujardin et de M. Hostein qui, par le procédé Thiel et Co, est arrivé à des résultats remarquables. Vous voyez de ce dernier opérateur des vues de monuments, dont les épreuves ont été tirées à l'encre typographique; elles offrent l'aspect des photographies d'où elles proviennent. Vous avez sous les yeux plusieurs gravures héliographiques représentant des paysages, des monuments, etc.; évidemment l'épreuve obtenue est assez belle pour laisser entrevoir un succès complet dans un avenir peut-être proche. Je dois me hâter d'ajouter que ces procédés s'appliquent surtout à la taille-douce, et semblent devoir prêter difficilement leurs concours à la typographie. Voici quelques héliogravures dues à M. Dujardin; elles représentent, comme vous le voyez, dans de bonnes conditions, des bas-reliefs et des hiéroglyphes. faits d'après nature; en voici d'autres de MM. Goupil et Ce, qui sont admirables; elles reproduisent une des salles du Louvre, l'opéra de M. Garnier, un paysage et même un portrait.

Quel que soient les progrès ultérieurs, il est bien certain que, dans tous les cas, l'héliogravure devra s'attacher spécialement à la reproduction des monuments ou des inscriptions. Elle n'est pas destinée à se substituer à l'art. Comme le disait tout à l'heure un auteur anonyme : « L'imprimerie a tué le scribe et non pas l'écrivain. » L'héliogravure pert tuer telle ou telle méthode de reproduction; elle ne tuera pas l'art. L'inspiration de l'artiste ne peut se remplacer; il faut que la pensée humaine, que l'inspiration, que le génie interviennent pour créer les chefs-d'œuvre que la mécanique et les réactions chimiques ne produi

ront jamais. Mais, considérée comme procédé, l'héliogravure fournira à l'art proprement dit un précieux concours, en mettant entre les mains de l'artiste de nouveaux moyens de renseignements et, pour ainsi dire, de nouveaux outils.

La gravure photographique qui reproduit fidèlement la nature dans des cas perticuliers, et les produits de l'art dans leur généralité, multipliera à l'infini les chefs-d'œuvre isolés de nos musées, les tableaux de nos grands maîtres, les estampes enfouies dans les cartons des grandes collections nationales. Le portrait photographique n'a pas empêché les Ingres, les Cabanel, les Flandrin de mettre au jour des chefs-d'œuvres incomparables. La photoglyptie, et bientôt peut être l'héliogravure, qui impriment en quelque sorte les portraits photographiques de nos contemporains, ne porteront nulle atteinte à l'art; elles rendront, au contraire, des services inattendus à l'histoire en fixant l'image des grands hommes qui ont éclairé l'humanité, et deviendront certainement une des grandes ressources de l'illustration des livres.

A côté de ces nombreux avantages, la gravure photographique offre peut-être ce que des esprits superficiels pourraient appeler des inconvénients. Elle facilite la fraude. Si un éditeur a publié à grands frais un livre illustré où les gravures originales abondent, un plagiaire pourra reproduire ces gravures par l'héliographie. Les Américains usent fréquemment de ce procédé très-pratique, mais assurément peu honnête. Je pourrais vous faire voir des feuilles américaines où les gravures de nos journaux illustrés, de nos livres, sont ainsi reproduites. Est-ce à dire qu'il faille s'en prendre à l'héliogravure? Evidemment non. Il y a peut-être lieu de compléter dans ce sens la législation internationale, mais où serions-nous conduits si nous ne regardions les médailles que par leurs revers! Faudrait-il condamner la navigation à vapeur parce que la Ville-du-Havre, le Nil et l'Europe ont sombré en mer, supprimer les chemins de fer à cause des déraillements? Nul esprit sensé n'oserait le demander. Toute innovation, quand elle apparaît, exige de nouvelles mesures, hier imprévues, aujourd'hui nécessaires. Dans l'avenir, l'héliogravure, comme tout ce qui est progrès, changera quelques habitudes, causera même peut-être la ruine de certaines industries; mais il faut en prendre son parti. Comme l'a dit le poëte : « Ceci tuera cela. »

L'impression photographique par la lumière apparaît déjà comme un art véritable, riche, fécond, capable dès aujourd'hui de fournir un puissant concours à l'imprimerie et à la

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CHRONIQUE

DU JOURNAL GÉNÉRAL

DE L'IMPRIMERIE ET DE LA LIBRAIRIE.

Paris, au Cercle de la Librairie, de l'Imprimerie et de la Papeterie, rue Bonaparte, 1.

AIRE: Docments officiels: Projet de loi sur la Librairie. Circulaire du Ministre de l'intérieur. risprudence. — Variétés : Convention postale avec les Etats-Unis; · Visite des ateliers de M. Mame ar le maréchal Mac-Mahon. Faits divers.- Ouvrages offerts au Cercle. — Ventes publiques. aphie étrangère : Angleterre.

- Biblio

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DOCUMENTS OFFICIELS.

On lit dans le Journal officiel du 7 mai : Le public est prévenu qu'à partir de mer. di, 6 mai courant, le service de l'imprimeet de la librairie est transféré rue de la é, dans les bâtiments de la préfecture de ice, où devront s'effectuer les déclarations les dépôts de livres, d'estampes et de musi

2. »

Projet de loi sur la Librairie

senté par M. le maréchal de Mac-Mahon, duc de Magenta, président de la République française, et ar M. Depeyre, ministre de la justice. (Séance lu 16 décembre 1873.)

EXPOSÉ DES MOTIFS.

Messieurs, le 10 septembre 1870, le Gournement de la défense nationale a décrété liberté de la librairie.

Depuis plus de soixante ans, et sous tous les gimes politiques qui, durant cette longue riode de temps, se sont successivement étais en France, cette industrie était demeurée nstamment soumise à la surveillance de Stat.

Aussi la gravité de la mesure prise en cette atière par le Gouvernement de la défense ationale ne pouvait-elle échapper au vigiint examen de la commission que vous avez hargée de préparer la révision des décrets yant un caractère législatif qui ont été rendus cette époque.

Dans le rapport qu'elle vous a présenté, elle n'a point hésité à vous signaler l'urgence de suspendre l'exécution du décret du 10 septembre, et cette mesure lui a paru nécessitée bien moins par des considérations d'intérêt privé, se rattachant à la situation des anciens libraires brevetés, que par des motifs d'ordre public et de sécurité sociale.

Sa sollicitude n'était que trop justement alarmée; la liberté absolue de la librairie était devenue un redoutable instrument de propagande; et comme conséquence de ce principe nouveau on a vu se développer, soit dans les villes, soit dans les campagnes, un commerce d'écrits, de livres, de brochures, de pamphlets, de journaux, semant partout la calomnie et outrageant la religion, corrompant les mœurs, signalant à la haine des populations des classes entières de citoyens, prêchant la désobéissance aux lois et le mépris de l'autorité.

Pour résister à d'aussi redoutables attaques il est temps que la défense sociale ressaisisse l'arme dont elle a été si imprudemment dépossédée.

En conséquence, la première disposition du projet de loi que le Gouvernement soumet aujourd'hui à votre approbation porte que le décret du 10 septembre 1870 est abrogé.

Par suite de cette abrogation, toute personne qui voudra exercer le commerce de la librairie devra se pourvoir d'un brevet, ainsi que l'exigeaient le décret du 5 février 1810 et la loi du 21 octobre 1814.

Mais toutes les difficultés de la situation actuelle seront loin d'être réglées par la suppression du décret du 10 septembre et par le rétablissement des lois antérieures.

Pendant la période qui s'est écoulée depuis

la promulgation de ce décret jusqu'à ce jour, de nombreuses librairies se sont créées; trop souvent les déclarations qui ont été faites au sujet d'établissements nouveaux ne se rattachaient qu'à des agences de propagande politique, on ne saurait méconnaître que la liberté de la librairie a fait naître aussi quelques entreprises sérieuses et loyales dont il faut tenir compte.

Les dangers que le commerce de la librairie peut faire courir à la société ne doivent d'ailleurs pas faire oublier le puissant concours qu'il apporte aux progrès de la civilisation; s'il est indispensable de prendre des précautions pour l'empêcher de nuire, il est aussi de la plus haute importance de ne négliger aucune mesure pour favoriser son développement. L'instruction sera toujours la meilleure sauvegarde contre l'erreur et la calomnie.

En se plaçant dans cet ordre d'idées, on reconnaîtra que le service de la librairie, tel qu'il était anciennement organisé, ne répondrait plus qu'imparfaitement à tous les besoins de la situation actuelle. Autrefois, à côté des libraires brevetés, la loi ne reconnaissait que des distributeurs ou des colporteurs assujettis à la nécessité d'une autorisation.

Mais, depuis le décret de 1870, il s'est établi un grand nombre de petits magasins où l'on vend, soit cxclusivement, soit concurremment avec d'autres marchandises, des livres, des imprimés de toute nature, des journaux; sans avoir le caractère d'une véritable librairie, ces dépôts jouissent d'une clientèle à qui ils sont facilement accessibles et dont ils satisfont les besoins.

Sous l'empire de la législation ancienne, les étalagistes pouvaient exercer leur industrie moyennant une simple autorisation, laquelle était toujours révocable. Nous proposons de soumettre à ce régime les libraires de la seconde catégorie.

Les libraires se diviseraient par conséquent en deux classes, savoir les libraires brevetés et les libraires simplement autorisés.

:

Pour définir la condition des libraires brevetés, le projet de loi se borne à remettre en vigueur les lois qui régissaient le commerce de la librairie antérieurement au décret du 10 septembre 1870. Ce système de législation, qui a reçu la consécration d'une longue pratique et au sujet duquel les interprétations de la doctrine et de la jurisprudence sont désormais fixées, semble devoir être admis sans aucune difficulté.

Quant à la situation des libraires autorisés, leur dénomination suffit pour indiquer le ré

ne leur attribuera qu'un titre essentiellement personnel et révocable.

De plus, les nécessités de la surveillance qui devra s'exercer sur les libraires de cette caté gorie exigent impérieusement que les divers articles dont s'alimentera ce commerce res treint soient strictement déterminés par la loi Le projet qui vous est soumis leur fait une part assez large en leur attribuant la vente des livres autorisés pour le colportage, des li vres d'enseignement classique et des imprimés ou écrits périodiques dont la vente est autori sée sur la voie publique.

Tout individu qui sollicitera une autoriss tion devra justifier qu'il est majeur, de bonne vie et mœurs, et qu'il sait lire et écrire. La supplique qui aura pour but d'obtenir l'autorisation devra indiquer le lieu où l'industrie sera exercée et être adressée, à Paris, au ministère de l'intérieur, et dans les départe ments, au préfet.

Ces dispositions étant ainsi arrêtées, il était nécessaire de garantir leur observation par une sanction pénale. Après avoir rappelé la disposition de l'article 24 du décret du 17 fé vrier 1852, qui deviendra applicable à qui conque exercera le commerce de la librairie sans être muni d'un brevet ou d'une autorisation, l'article 5 du projet de loi édicte une pénalité d'emprisonnement et d'amende contre tout libraire autorisé qui aura mis en vente des ouvrages ou écrits autres que ceux dont il a été fait mention ci-dessus.

Il restait à régler le sort des libraires qui étaient régulièrement en possession d'un bre vet au moment où est intervenu le décret do 10 septembre 1870. Une disposition transitoire assure à ceux qui jouissaient de ce brevet o à leurs ayants droit (moyennant les justifica tions requises) la délivrance d'un nouveau brevet qu'ils devront demander dans le délai d'un mois à partir de la promulgation de la loi.

Le même délai sera imparti à ceux qui, n'ayant jamais possédé aucun droit à un brevet, aspireront, pour régulariser leur situs tion, à se faire breveter ou autoriser.

Enfin, par deux dernières dispositions, est stipulé d'une part que l'article 463 da Code pénal relatif à la modération des peines en cas de circonstances atténuantes sera ap

b

plicable à toutes les infractions prévues par présente loi, et d'autre part que toutes les lois antérieures qui régissent cette matière, et auxquelles il n'est point expressément dérogé, conserveront leurs force et vigueur.

Tel est, dans son ensemble et dans ses dé tails, le projet de loi que le Gouvernemen! soumet à votre approbation. Il a la confiance

apporter aucune entrave au développement de la librairie, investira l'autorité des pouvoirs qui lui sont nécessaires pour la sauvegarde de la société et de la moralité publique. (Voir le Projet de loi dans la Chronique du 27 décembre 1873.)

CIRCULAIRE du Ministre de l'intérieur aux préfets, prescrivant une enquête sur la question de réglementation de la librairie (9 avril 1874).

Monsieur le Préfet, la Commission parlementaire chargée de l'examen du projet de loi sur la librairie exprime le désir d'avoir diverses informations qui lui semblent de nature à éclairer utilement son travail.

Vous n'ignorez pas que le projet du gouvernement a soulevé, dans la presse et dans le public intéressé, les discussions les plus vives.

La Commission a entendu les principaux représentants de la librairie parisienne et des industries qui s'y rattachent, mais elle pense avec raison que l'enquête, pour être complète, loit lui faire connaître l'impression de la province.

A Paris, les opinions parmi les libraires sont absolument tranchées. Les uns, réclamant le maintien du décret du 10 septembre 1870, veulent une liberté entière dans un commerce qui touche aux plus sérieux intérêts de la société. Pour eux, la morale et l'ordre public ne sont que des considérations secondaires qui s'effacent devant le principe, supérieur à leurs yeux, de la liberté commerciale.

D'autres, et ils sont nombreux, s'inspirant l'idées moins exclusives, ne peuvent admettre que l'une des professions les plus libérales, qui peut être à la fois si utile et si dangereuse, soit assimilée à une industrie quelconque, et levienne ainsi un trafic vulgaire, exercé sans condition aucune d'âge, de savoir ou de mocalité. Ceux-là n'hésitent pas à se prononcer pour le rétablissement d'une réglementation qui relève la librairie au rang qu'elle doit occuper, qui la moralise, l'épure, la protége contre ses propres excès, sans l'étouffer toutefois, puisque, à côté du brevet, le projet en question place l'autorisation, qui concilie dans une large mesure tous les intérêts.

Le décret du 10 septembre 1870 a près de quatre années d'existence. Cette période semole suffisante pour permettre d'apprécier les résultats du nouveau régime, et je ne doute pas que, à l'aide des documents que vous pos sédez et des informations que vous provoqueez, l'étude qui vous est confiée ne soit heureusement effectuée.

Il importe tout d'abord de connaître de la

manière la plus précise:

1 Le nombre exact des déclarations de librairie déposées dans vos bureaux ou qui, m'ayant été adressées directement, vous ont été notifiées, pour toutes les localités de votre département, en exécution de l'article 2 du décret du 10 septembre 1870;

2° Celles de ces déclarations qui ont été suivies d'effet, c'est-à-dire, qui ont amené la création d'établissements sérieux subsistant encore.

Ces renseignements feront l'objet d'un tableau statistique indiquant, dans deux colonnes séparées, les deux catégories dont il s'agit.

Si, dans le personnel de vos libraires, il se trouve des mineurs, des individus pourvus d'un conseil judiciaire, des femmes exerçant sans le consentement de leur mari, des faillis ou des repris de justice, vous n'oublierez pas de les signaler.

D'un autre côté, je dois soumettre à votre examen diverses questions auxquelles donne lieu la substitution du régime de la liberté absolue au régime des brevets.

Je désirerais, tout particulièrement, être renseigné sur les effets produits, dans votre département, par le décret de 1870, au point de vue de la diffusion des livres dangereux pour l'ordre, pour la morale, ou attentatoires aux principes religieux.

On avait pensé que le décret précité, en favorisant l'établissement de librairies nouvelles sur tous les points du territoire, aurait pour résultat, sinon de faire disparaître, au moins de restreindre considérablement le colportage dans les campagnes.

Ces prévisions se sont-elles réalisées, et dans quelle mesure?

Les nouveaux débits de livres constituentils un commerce unique, exclusif de tout autre, ou sont-ils annexés à des industries différentes?

Quel est enfin le genre de publications que l'on trouve dans ces débits? Les ouvrages qui en font la spécialité, romans, livraisons illustrées, brochures politiques, journaux, chansons, almanachs, ont-ils, exercé quelque influence sur la moralité publique?

Telles sont, Monsieur le Préfet, sommairement exposées, les principales questions auxquelles je vous prie de répondre.

Mais vous ne manquerez pas de compléter votre rapport en y ajoutant l'opinion des libraires sérieux de votre département sur le projet de rétablissement des brevets. Il ne serait pas inutile, sans doute, de provoquer également l'avis des industriels dont la profession peut avoir des analogies avec le commerce de la librairie, tels que marchands de

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